R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
32. Une mesure visée au deuxième alinéa de l’article 30 ne peut prendre effet avant le jour suivant la date de l’évaluation actuarielle qui a déterminé l’excédent d’actif. Elle doit par ailleurs prendre effet au plus tard un an après le jour suivant la date de cette évaluation actuarielle.
D. 1052-2013, a. 32.